Code de l'action sociale et des familles

Article L215-3

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles.

L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.

Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres mentionnés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.

Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.