Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.
Code de l'action sociale et des familles
Article L247-3
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
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