Code de l'action sociale et des familles

Article L247-2

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre VII : Gestion et suivi statistique

Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.

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