Code de l'action sociale et des familles

Article L253-2

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle › Chapitre III : Dispositions financières.

Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.

Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.