L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
Code de l'action sociale et des familles
Article L264-6
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre IV : Domiciliation › Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.