Code de l'action sociale et des familles

Article L264-1

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre IV : Domiciliation › Section 1 : Droit à la domiciliation

Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

Le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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