Code de l'action sociale et des familles

Article L264-8

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre IV : Domiciliation › Section 4 : Contrôle et évaluation

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.

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