La déclaration prévue à l'article L. 322-1 doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée.
Code de l'action sociale et des familles
Article L322-2
Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre II : Etablissements soumis à déclaration › Chapitre II : Accueil d'adultes.
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