Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Code de l'action sociale et des familles
Article L322-3
Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre II : Etablissements soumis à déclaration › Chapitre II : Accueil d'adultes.
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