L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.
Code de l'action sociale et des familles
Article L411-5
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre Ier : Assistants de service social › Chapitre unique.
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