Code des assurances

Article L322-14

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif. › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance › Paragraphe 2 : Administration.

Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.

La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.

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