Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
Code de l'action sociale et des familles
Article L444-7
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
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