Code de l'action sociale et des familles

Article L474-6

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales

Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-5, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

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