Code de l'action sociale et des familles

Article L474-7

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Pour aller plus loin

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