Code de l'action sociale et des familles

Article L474-8

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales › Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales

Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2.

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