Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
Code de l'action sociale et des familles
Article L511-5
Partie législative › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Chapitre Ier : Aide sociale communale
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