L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
Code de l'action sociale et des familles
Article L511-6
Partie législative › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Chapitre Ier : Aide sociale communale
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