Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
Code de l'action sociale et des familles
Article L572-4
Partie législative › Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Titre VII : Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
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