Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
Code des assurances
Article L421-8-1
Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Régime financier du fonds de garantie.
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