Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
Code de l'urbanisme
Article A520-6
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises › Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance
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