Code de l'urbanisme

Article L326-5

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement

Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

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