Code de l'urbanisme

Article L326-6

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement

Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.

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