Code de l'urbanisme

Article R322-28-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles

Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

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