Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
Code de l'urbanisme
Article R410-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 2 : Instruction de la demande
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.