Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Code de l'urbanisme
Article R424-12
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 3 : Notification de la décision
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)
- CAA Marseille, 22 février 2022, n° 20MA0318868-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 27 février 2020, n° 18BX0249268-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.Lire la décision
- CAA Marseille, 19 décembre 2019, n° 19MA0004868-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme.Lire la décision
- CAA Douai, 5 novembre 2019, n° 18DA00374Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article R424-12
Dans les mêmes décisions de justice.