Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Code de l'urbanisme
Article R425-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
111 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Nancy, 19 juin 2025, n° 19NC0282544-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.Lire la décision
- CAA Nancy, 19 juin 2025, n° 24NC00273Lire la décision
- CAA Douai, 5 mars 2025, n° 22DA01074Lire la décision
- CAA Bordeaux, 13 février 2025, n° 22BX02740Lire la décision
- CAA Bordeaux, 13 février 2025, n° 22BX02888Lire la décision
- CAA Bordeaux, 4 février 2025, n° 22BX01791Lire la décision
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Questions liées
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