Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
Code de l'urbanisme
Article R423-51
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
40 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 24BX02028Lire la décision
- CAA Lyon, 19 décembre 2024, n° 24LY0205729-035 Energie.Lire la décision
- CAA Versailles, 28 novembre 2024, n° 23VE0011468-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CE, 9 septembre 2024, n° 487933Lire la décision
- CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 23LY0325229-035 Energie.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 4 juillet 2023, n° 20BX03183Lire la décision
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Questions liées
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