Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.
Code des assurances
Article R431-48
Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.