Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.
Code des assurances
Article R431-52
Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
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