Code de la construction et de l'habitation

Article L231-10

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.

Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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