Code de la construction et de l'habitation

Article L251-1

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre Ier : Bail à construction.

Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.

Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.

Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (9 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L251-1

Dans les mêmes décisions de justice.