Code de la construction et de l'habitation

Article L262-3

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.

Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.

Pour aller plus loin

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