Code de la construction et de l'habitation

Article L262-2

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa.

Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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