Code de l'environnement

Article L341-5

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

Pour aller plus loin

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