Code de l'environnement

Article L341-4

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

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