Code de l'environnement
Article L426-6
Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers › Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CAA Nantes, 31 janvier 2025, n° 24NT00386Lire la décision
- CAA Nantes, 21 mai 2021, n° 19NT03599Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-14.395RejetAux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R.…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-22.695RejetAux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R.…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-21.242RejetLa perte de récolte au sens de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, en sa rédaction applicable, doit s'entendre de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte. Dès lors, doit être approuvée une cour d'appel qui décide…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L426-6
Dans les mêmes décisions de justice.