Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.
Code de l'environnement
Article L713-1
Partie législative › Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique › Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 › Chapitre III : Contrôles et sanctions › Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs
Jurisprudence
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