Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
Code de l'environnement
Article L713-2
Partie législative › Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique › Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 › Chapitre III : Contrôles et sanctions › Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs
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