Code de l'environnement

Article R131-23

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables

Les recettes de l'agence comprennent :

1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

4° Le produit des emprunts et des participations ;

5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

7° Les dons et legs ;

8° Le produit des publications ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.