La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
Code de l'environnement
Article R211-26
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
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