Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
Code de l'environnement
Article R213-40
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 2 : Agences de l'eau
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)
- CAA Lyon, 28 janvier 2021, n° 20LY0115127-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.Lire la décision
- CAA Lyon, 6 août 2020, n° 19LY0383427-05-01-01 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Organismes de gestion. 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.Lire la décision
- CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 15LY03145Lire la décision
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Questions liées
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