Code de l'environnement

Article R213-39

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 2 : Agences de l'eau

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;

3° Le budget et les décisions modificatives ;

4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;

7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les emprunts ;

10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;

12° Le compte rendu annuel d'activité ;

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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