Code de l'environnement

Article R213-67

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

Il délibère sur :

1° Le budget et le compte financier ;

2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;

3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;

4° Le rapport annuel de gestion ;

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;

7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;

8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les emprunts ;

11° Les actions en justice ;

12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;

13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

Pour aller plus loin

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