Code de l'environnement

Article R216-13

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VI : Sanctions › Section 2 : Sanctions pénales › Sous-section 4 : Autres sanctions

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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