Code de l'environnement

Article R221-9

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air › Sous-section 1 : Conditions d'agrément

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)

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