Code de l'environnement

Article L221-3

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l'air. Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

15 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025) · les 6 plus récentes :

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