Code de l'environnement

Article R322-23

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 3 : Administration › Sous-section 1 : Conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.