Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Code de l'environnement
Article R322-24
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 3 : Administration › Sous-section 1 : Conseil d'administration
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