Code de l'environnement

Article R533-25

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation

Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.

Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.