Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
Code de l'environnement
Article R542-7
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs › Sous-section 2 : Organisation administrative.
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